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Système Judiciaire Européen – III partie
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Le sujet de la juridiction communautaire comporterait un examen des voies de recours des remèdes juridictionnels offerts par le droit communautaire. Cela n’est pas possible dans un cadre succinct et donc, afin de vous donner le sens des tâches de la juridiction communautaire, je parlerai seulement de deux types d’actions: l’une qui dérive d’un recours direct et l’autre qui dérive de la demande d’un juge national. Le recours direct que je veux prendre en considération est celui qui concerne la défaillance des états membres par rapport aux obligations qui leur sont imposées par le droit communautaire. Cette action, généralement appelée action par infraction ou par défaillance, est presque toujours instaurée par la Commission européenne et elle est subdivisée en deux phases. La première phase dite précontentieuse, est articulée en deux sous-phases: la phase de la lettre mise en demeure que la Commission adresse aux états membres présumés défaillants et qui donne à l’état en question une idée de la mesure de l’imputation (et qui surtout donne à cet état la possibilité de faire connaître sa propre opinion). Si la position de l’état en question ne convainc pas la Commission européenne, celle-ci envoie à cet état un avis motivé et fixe une échéance entre laquelle l’état en question doit rendre son système judiciaire conforme avec les obligations communautaires. Si l’état ne fait pas ça, la Commission européenne peut avoir recours à la Cour de justice et l’entendre déclarer, éventuellement, la défaillance de l’état membre. La sentence de la Cour de Justice s’impose à l’état membre qui est tenu à la respecter. Mais au début des années ’90 on avait noté qu’il y avait beaucoup de sentences de la Cour qui n’avaient pas été exécutées et donc en 1992 le Traité de Maastricht a établi que dans le cas d’inobservance de la sentence, la Commission européenne peut revenir à la Cour de justice et lui demander d’infliger une sanction pécuniaire contre l’état défaillant. L’autre fonction de la Cour est celle d’instaurer un dialogue avec les juges nationaux. Le renvoi préjudiciel est une prérogative du système judiciaire communautaire. Lorsque une question de droit communautaire se pose devant une juridiction nationale, le juge national peut, s’il ne s’agit pas d’un juge de dernière instance, et il doit, s’il s’agit d’un juge de dernière instance, demander à la Cour de justice: est-ce que vous voulez l’interprétation du droit communautaire, est-ce que vous voulez l’évaluation et la reconnaissance de la validité du droit communautaire? La sentence de la Cour de justice s’impose au juge national qui est tenu à l’observer, pourvu qu’il veuille utiliser- pour la solution du conflit- la norme pour laquelle il a demandé l’interprétation à la Cour. Ce type de compétence de la Cour a permis à la Cour de justice au cours de ses 50 années de travail, d’établir une série de principes fondamentaux de structure du système. Il s’agit de principes que vous ne trouverez pas écrits dans les Traités. L’un de ces principes figure maintenant dans le texte de la constitution, signé le 29 octobre 2004. Il s’agit du principe de la suprématie du droit communautaire sur le droit des états membres. Mais le principe le plus important, selon moi, affirmé par la Cour est le principe de l’efficace directe des normes communautaires, c’est-à-dire la possibilité que ces normes s’adressent directement aux citoyens qui en peuvent bénéficier, qui peuvent les faire appliquer devant les juges nationaux, pour ne faire pas appliquer la normative intérieure contrastante. Enfin, la tutelle des droits fondamentaux que la Cour de justice a affirmé depuis 1969 comme principe général du système et qui a donné lieu à une très grande jurisprudence communautaire bien avant la signature- à Nice- de la charte des droits fondamentaux en décembre 2000.
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