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Système Judiciaire Européen – II partie
En ce qui concerne la juridiction de l’Union européenne, une place importante est occupée par la "Répartition des compétences" à l’intérieur de l’articulation des organes de justice communautaire. Or, depuis la naissance des communautés en 1951, en passant par leur opérativité effective à la fin de 1952, jusqu’à la fin des années '80, le système judiciaire avait seulement un organe de justice, qui était exactement la Cour de Justice. Le nombre toujours plus important de conflits entre les différents états et de questions posées aux juges nationaux a engendré une charge de travail remarquable pour la Cour de Justice vers la moitié des années '80. Tout cela a rendu nécessaire assurer un double degré de jugement aux particuliers et donc depuis septembre 1989, la Cour de Justice est épaulée par le Tribunal de première instance, qui par la suite a reçu des compétences toujours plus importantes. A la fin de cette année le système judiciaire communautaire assistera à la naissance d’un nouveau Tribunal communautaire spécialisé, le Tribunal de la fonction publique communautaire qui avait déjà été prévu par le Traité de Nice en 2001. Tous les organes judiciaires communautaires se trouvent au Luxembourg. La Cour de Justice est composée d’autant de juges que de pays membres et de 8 avocats généraux; le Tribunal de première instance est composé d’autant de juges que de pays membres et le Tribunal de la fonction publique a seulement 7 juges. Evidemment cette organisation prévoit que chaque organe judiciaire ait son président et le travail de la justice communautaire aujourd’hui ne se tient presque jamais en séance plénière mais surtout en de grandes sessions composées de 11 juges et en des sessions de 5 et 3 juges. Depuis 1999 le Tribunal de première instance a la possibilité de travailler en tant que juge unique. Pour mieux comprendre la bonne structure du système communautaire, nous devons faire référence à une pluralité de sources juridiques. Il est évident que les dispositions fondamentales figurent dans les Traités instituant la communauté et l'Union; mais on a attaché un protocole spécifique de la Cour de Justice au Traité de la Communauté européenne et en plus, ainsi que comme dans tout système judiciaire national il y a les codes de procédure, dans le système communautaire aussi il y a un règlement de procédure spécifique pour la Cour et pour le Tribunal de première instance. En ce qui concerne l’articulation intérieure des juridictions, il faut noter qu’il y a eu des changements par rapport au temps où presque toutes les causes étaient discutées en session plénière, puisque les états avaient plus de garanties que leur cause aurait été prise en considération aussi par le juge qui mieux connaissait leur système juridique. Ensuite on a commencé à avoir confiance dans le juge communautaire et cette confiance a permis d’opérer un changement dans l’organisation du système, dans le sens que les causes les plus simples, celles sur lesquelles il y a une jurisprudence constante, sont remises à la compétence d’un juge d’une section composée de trois juges; les causes pour lesquelles il y a une jurisprudence mais qui doit être adaptée à chaque cas concret, sont remises à la compétence d’une section formée de 5 juges ; les causes les plus délicates sont remises à une grande section formée de 11 juges, présidée par le Président de la Cour, plus le Président des sections de 5 juges et 5 juges supplémentaires qui font partie de la commission chargée de juger. La session plénière de la Cour est réservée à des hypothèses de caractère politique: l’évaluation de la suffisance des fonctions des membres de la Commission, la destitution d’un gouverneur national, la démission d’office d’un juge de la Cour.
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